Entrée en vigueur le 8 août 2015 Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. Article L111-1 du Code de la consommation | Doctrine. Entrée en vigueur le 8 août 2015 Sortie de vigueur le 1 juillet 2016 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Article L. 111-1 I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. Article l 111 1 du code de la consommation belge. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Le titre II soutient la transition de nos modèles de production afin qu'ils soient décarbonés et plus respectueux du vivant, en favorisant la transparence des entreprises et les investissements moins carbonés, en anticipant les évolutions du monde du travail, en renforçant la protection de nos écosystèmes et l'encadrement des activités industrielles, et en appuyant le développement des énergies décarbonées. Article L111-7-1 du Code de la consommation | Doctrine. Le chapitre Ier encadre la transparence des entreprises, aligne les investissements financiers avec la stratégie nationale bas carbone et encourage une politique d'achats publics plus … Lire la suite… VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3. 1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3. 2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.
Conformément au IV de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Retourner en haut de la page