L&Apos;Évolution Du Recours Pour Excès De Pouvoir - Dissertation - Marvin Paul

Il est certain que les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir étaient à l'origine extrêmement restreints alors qu'ils ne cessent de s'étendre depuis que le législateur a pris l'initiative de lui octroyer un pouvoir d'injonction (II). ] La loi est pleinement mise en œuvre par le juge administratif et ces injonctions préventives sont devenue choses courantes devant le juge administratif L'évolution vers davantage de souplesse au regard de la recevabilité des injonctions mais tout de même conditions Le principe reste cependant celui de l'interdiction des injonctions à titre principal, dont le prononcé serait l'objet même de la saisine de la juridiction, en dehors de toute question d'exécution de la chose jugée. La loi cadre ce pouvoir. Cette loi subordonne l'exercice de ces injonctions à des conclusions en ce sens présentées par le justiciable; le juge ne peut enjoindre d'office une demande spécifique, des conclusions en ce sens sont nécessaires. Par ailleurs, la loi n'a prévu la possibilité pour le juge de l'excès de pouvoir de prononcer des injonctions que dans les deux hypothèses précisées aux articles L.

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Ce pouvoir d'injonction est intéressant dans le cas de l'annulation de l'acte. Le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que l'administration a fait une liste exhaustive des conséquences des annulations qu'il a prononcées. C'est un pouvoir qui a considérablement augmenté l'effectivité des décisions prises et qui oblige l'administration à exécuter les jugements dans des délais raisonnables.... Uniquement disponible sur

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A) La nature de l'acte contesté et le statut juridique du requérant en tant que caractéristiques définissant l'intérêt à agir Pour être recevable, il faut que l'acte administratif attaqué présente des caractéristiques précises. Dans sa décision « Dame Lamotte » rendue le 17 février 1950, le Conseil d'Etat réuni en assemblée pose comme principe fondateur que « tous les actes administratifs » sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette décision témoigne de la volonté du juge administratif de rendre les requérants aptes à contester tout acte pris par l'Administration qui serait illégal, ce qui permet de pallier quelque peu à la relation asymétrique qu'il existe entre l'Administration et ses administrés. Les administrés peuvent contester un acte administratif au cas ou il présenterait une illégalité externe, soit un acte qui aurait été pris par un agent administratif incompétent ou selon une procédure illégale. Aussi peuvent être attaqués les actes présentant des illégalités internes soit décisions administratives qui font erreur dans leurs motifs ou qui présentent un détournement de pouvoir.

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3. 1901 Casanova:alourdissement des impôts locaux;pour un grief morale, CE 13. 7. 1948 des anciens élèves de l'Ecole polytechnique:atteinte au prestige de l'école). L'essentiel est qu'il existe. Ainsi, n'a par exemple pas d'intérêt à agir, faute de grief, le requérant qui se croit lésé par une décision qui lui est en réalité favorable. b). Le grief doit être certain Un grief, sans être à proprement parler inexistant, peut n'être qu'éventuel. Dans ce cas, le juge prononce en principe l'irrecevabilité du REP, pour défaut de grief certain. Ce triste sort est par exemple promis au particulier qui attaque une nomination alors qu'il ne possède pas de chances raisonnables d'être nommé au poste en cause, ou au requérant qui attaque le permis de construire un magasin en invoquant la qualité de «client éventuel du magasin». En revanche, le grief éventuel mais vraisemblable est assimilé à un grief certain. Grâce à cette assimilation, se voient reconnaître un intérêt à agir. c). Le grief doit porter atteinte à un intérêt légitime Pour donner intérêt à agir, le grief ne doit pas seulement être existent et certain:il faut en outre qu'il porte atteinte à un intérêt légitime.

911-1 et L. ]