Article 528 1 Du Code De Procédure Civile Vile Malagasy

87 résultats France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29512... APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Article 528 -1 du code de procédure civile - Charge... APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du code de procédure civile - Charge de la preuve - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du code de procédure civile - Charge de la preuve - Détermination - Portée CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation "en toutes ses dispositions" - Portée La cassation d'une décision en toutes ses dispositions confère à la juridiction de renvoi la connaissance de l'entier... France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-14855... JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528 -1 du nouveau... JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Exclusion - Introduction dans le délai de deux ans d'un appel déclaré irrecevable.

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Elle a donc relevé un second appel de ce jugement, le 9 février 2016, devant cette dernière cour d'appel. Pour déclarer irrecevable ce nouvel appel, les juges du fond ont relevé que le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Versailles n'avait pas été signifié, de sorte que l'article 528-1 du code de procédure civile trouvait à s'appliquer. Ce délai ayant expiré le 8 janvier 2016, le deuxième recours était irrecevable. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa de l'article 528-1 au motif que la société avait bien interjeté un premier appel, dans les deux ans suivant son prononcé. Autrement dit, par cet arrêt, la Cour de cassation souligne clairement que la règle issue de cet article ne vaut que lorsqu'aucun recours n'a été formé pendant le délai de deux ans qu'il mentionne. Lorsqu'un recours, serait-il irrégulier, a été relevé, cela suffit à paralyser l'application de cette disposition. La sanction qu'elle prévoit ne trouve donc plus à s'appliquer. La solution se comprend par référence à la finalité évoquée plus haut.

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Le juge des référés épuise sa saisine en prescrivant, avant tout procès en application de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution. Le juge a donc tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis. La cour d'appel a alors fait une exacte application de l'article 528-1 du CPC en jugeant l'appel irrecevable car formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance. Cass. 2 e civ., 6 juin 2013, n o 12-21683, ECLI:FR:CCASS:2013:C200881, Sté Metso Minérals France c/ Sté Lorraine d'agrégats, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 13 avr. 2012), M me Flise, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av. L' article 528-1 du Code de procédure civile empêche une remise en cause sans limite de temps d'une décision qui n'a pas été signifiée. Il évite que la carence des parties n'affecte la sécurité juridique 1. En effet, même si une décision n'est pas signifiée, une partie comparante ne dispose que de deux ans, à compter du prononcé de la décision attaquée, pour interjeter appel.

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Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous: Article 528-1 Entrée en vigueur 1972-06-30 L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. Code de procédure pénale Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le: 24/05/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de procédure pénale

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Code de procédure civile - Art. 528-1 (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989, art. 13, en vigueur le 15 sept. 1989) | Dalloz

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Si on admet que ce texte vise à sanctionner l'inertie des parties pendant un certain temps, alors il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus aucune raison d'y recourir lorsque les plaideurs – ou au moins l'un d'eux – s'intéressent à leur litige, quand bien même il l'aurait fait de façon maladroite ou inappropriée. Ce deuxième arrêt renferme au fond une morale: au cours du procès, il vaut sans doute mieux se tromper procéduralement que se montrer négligent en se désintéressant de sa propre cause.

Le cas suivant, issu de ma pratique, permet de s'en rendre compte; Par jugement en date du 24 juin 2010, le JAF près le TGI de Pontoise a prononcé le divorce d'entre Monsieur A et Madame B et fixé à la somme de 150 000 € la prestation compensatoire due à l'épouse. Ce jugement a été signifié à partie le 3 septembre 2010 et n'a pas fait l'objet d'appel. Les ex-époux s'étant réconciliés après le jugement et vécus en concubinage, Madame B n'a jamais recouvré sa créance au titre de la prestation compensatoire. À la suite d'une nouvelle séparation du couple, en juillet 2020, Madame B entend poursuivre l'exécution forcée du jugement. Or, si on retient comme point de départ du délai le jour du prononcé du jugement, l'exécution forcée du jugement n'est plus possible. Au contraire, si on retient le jour de sa signification à partie (3 septembre 2010) ou le jour où le jugement devient irrévocable suite à l'expiration du délai de recours (4 octobre 2010), l'exécution forcée reste possible. Quelle solution paraît juridiquement la plus pertinente?