Le salarié peut se faire assister ( article L. 1232-4 du Code du travail). Le fait que le salarié ne se présente pas à l'entretien n'empêche en rien la poursuite de la procédure. L'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle doit comporter l'énoncé précis des motifs du licenciement ( article L. 1232-6 du Code du travail). Un délai d'au moins 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable doit impérativement être observé. Il convient de vérifier les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise afin de vérifier qu'elles ne prévoient pas le respect d'une procédure différente. Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical, le salarié déclaré inapte n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail). Quelles indemnités doivent être versées au salarié inapte licencié?
En principe, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). Néanmoins, lorsque le médecin du travail a précisé dans l'avis d'inaptitude (origine professionnelle ou non) que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, alors l'employeur n'a pas à rechercher un reclassement pour le salarié concerné (articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail). Le salarié peut-il être licencié en cas d'inaptitude avec danger immédiat? Le danger immédiat comme motif de licenciement pour inaptitude Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (que cette inaptitude soit d'origine professionnelle ou non) peut reposer sur l'une de ces 2 mentions expresses écrite sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail (articles L.
L'indemnité compensatrice de préavis Le versement de l'indemnité compensatrice de préavis dépend de l'origine de l'inaptitude: Inaptitude d'origine non professionnelle: le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement (article L. 1226-4 du Code du travail). Inaptitude d'origine professionnelle: la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ( article L. 1226-14 du Code du travail). Si l'entreprise est soumise à des dispositions conventionnelles plus favorables, elles doivent être respectées. L'indemnité de licenciement Le montant de l'indemnité dépend elle aussi de l'origine de l'inaptitude: Inaptitude d'origine non professionnelle: le salarié perçoit l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Inaptitude d'origine professionnelle: le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité mentionnée ci-dessus ( article L.
Régulièrement interrogée sur l'inaptitude et sur l'obligation de reprise du versement du salaire par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise pour la première fois dans un arrêt du 4 mars 2020 (1) que cette obligation demeure même lorsque le salarié déclaré inapte occupe un emploi dans une autre entreprise. En application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail effectué par le médecin du travail ou s'il n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail (2). En effet, durant la période d'arrêt de travail du salarié, le contrat de travail est suspendu ce qui implique que le salarié n'a plus à fournir sa prestation de travail. Dès lors, il ne perçoit plus de salaire mais reçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS).
soc., 18 mars 2014, n° 13-11. 174). Lorsque le harcèlement moral par l'employeur a contraint le salarié à réduire son temps de travail en raison de l'altération consécutive de son état de santé (temps partiel thérapeutique) et a participé à l'état de santé à l'origine de l'inaptitude, le licenciement prononcé pour inaptitude est frappé de nullité. Le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité de préavis et de licenciement est celui qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein (Cass. 2021, n°20-11. 228)