Compétence Dans L’union Et Article 145 Du Code De Procédure Civile - Droit International Et Communautaire | Dalloz Actualité

Au vu de ces éléments, l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Point sur l'article 145 du Code de procédure civile – De son côté, cet article prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Déjà en 2012, la Cour de cassation permettait au salarié se disant victime de discrimination de recourir à cette procédure spécifique pour obtenir des éléments de preuve (2). L'application de l'article 145 du CPC est possible en matière de discrimination Pour la Cour de cassation, le principe est clair: « la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique ».

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Plus précisément, il demande aux juges la communication par la société d'éléments précis et nominatifs dans le but de comparer sa situation avec celle de ses collègues. Pour la cour d'appel, le fait qu'il existe dans le Code du travail (1) un aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination rend cette procédure prévue à l'article 145 du CPC... inutile! De son point de vue, « la demande présentée par le salarié n'apparaît pas justifiée par un motif légitime ». Le salarié décide donc de former un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation est la suivante. Le régime probatoire spécifique en matière de discrimination empêche-t-il de recourir à la procédure prévue à l'article 145 du Code de procédure civile? Mécanisme probatoire spécifique en matière de discrimination - Pour rappel, pour établir qu'il est victime de discrimination, le Code du travail permet au salarié de bénéficier d'un aménagement de la charge de la preuve en 3 étapes. Le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination.

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Une véritable arme procédurale En matière de concurrence déloyale, la matérialisation des preuves constitue l'une des plus grandes difficultés rencontrées par chacun des adversaires. En agissant sur le fondement de l'article 145 du CPC, le demandeur est en mesure d'obtenir du juge la désignation d'un huissier de justice chargé de se déplacer dans les locaux ou le domicile de la personne visée afin de saisir tout document permettant d' établir les faits allégués. Une procédure civile qui se distingue de la perquisition en droit pénal Dans le cadre de la saisie du juge, le requérant doit s'efforcer de déterminer la nature des documents qu'il souhaite voir saisir par l'huissier de justice, afin que ce dernier ne soit pas livré à lui-même dans la recherche de preuves. A défaut, le défendeur pourrait faire valoir que les conditions de recevabilité de la procédure ne sont pas réunies et faire suspendre le séquestre par la voie d'un référé-rétractation ( Art 496 al 2 CPC). Une procédure traumatisante pour celui qui la subit Indépendamment de la saisie éventuelle d'éléments de preuve (numérique ou papier), l'intérêt majeur de cette procédure réside dans sa célérité et l'effet de surprise engagé.

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La Cour de cassation rappelle qu'il ne peut être fait droit à une demande d'expertise in futurum fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile s'il est établi que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec (en ce sens:, Civ. 3 ème, 29 Mars 2011, n° 10-11593). Par contre, aucune action au fond ne doit être engagée au jour de la Juge de la saisine du Juge des référés (, Civ. 2 ème, 28 juin 2006, n°05-19283).

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C'est sans effectuer ces recherches que la cour d'appel, pour rejeter la demande de communication de pièces du salarié, a constaté que le panel fourni était assez large et les fiches communiquées par l'employeur suffisamment complètes pour permettre au salarié de procéder à la comparaison souhaitée. Ce qui lui a valu de voir son arrêt cassé par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant une nouvelle cour d'appel. En conclusion, les défenseurs syndicaux doivent se saisir de cette solution de la Cour de cassation et de l'article 145 quand ils sont en difficulté pour établir des éléments de preuve. Les conseillers prud'homaux doivent quant à eux autoriser cette procédure spécifique dès lors que les conditions de mise en oeuvre sont respectées. (1) Art. L. 1134-1 (2), n°10-20. 526,, n°19-17. 637 et, 19-21. 063. (3), n°10-20. 063.

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crit. DIP 2015. 519, spéc. n os 14 s. ). Il faut en effet souligner que les « mesures provisoires ou conservatoires » de l'article 35 constituent une notion autonome du droit européen, qui ne doit pas être interprétée au regard des conceptions du droit français et il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne d'en déterminer les contours. Or la Cour de justice a développé une approche restrictive de cette notion. Par un arrêt du 26 mars 1992, elle a ainsi retenu qu'il y a lieu d'entendre par « mesures provisoires ou conservatoires » les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE 26 mars 1992, aff. C-261/90, Reichert [Cts] c. Dresdner Bank AG, pt 34, D. 1992. 131; Rev. DIP 1992. 714, note B. Ancel; JDI 1993. 461, obs. A. Huet). La Cour de justice a par la suite, le 28 avril 2005, fourni une illustration de cette approche, en jugeant que ne relève pas de la notion de « mesures provisoires ou conservatoires » une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE 28 avr.

63 LP). Malgré la réserve de l'art. 4 CPC, la coordination des règles du CPC et de la LP soulève des questions délicates. Ceci est en particulier dû au fait que l'art. 56 LP et, partant, l'art. 63 LP (TF 5A_547/2014 du 1. 9. 2014 c. 3. 2), ne s'appliquent qu'aux actes de poursuite. Selon notre Haute Cour, il s'agit de « tous les actes des autorités d'exécution – préposés aux poursuites et aux faillites, autorités de surveillance, juges de mainlevée et de faillite – qui tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l'exécution forcée sur les biens du débiteur et qui portent atteinte à la situation juridique de ce dernier » (ATF 96 III 46 c. 3). Ont notamment été qualifiés d'actes de poursuite: la notification d'un commandement de payer (ATF 121 III 284 c. 2a; JdT 1998 II 127), la décision de mainlevée (ATF 138 III 483 c. 1, cf. 4) ou encore le prononcé de faillite (TF 5P. 156/2001 du 9. 7. 2001 c. 3b). Ne constituent en revanche pas des actes de poursuite au sens de l'art.