Article L211-16 Du Code Du Tourisme | Doctrine

Le moyen est rejeté sans surprise par la cour d'appel dès lors que l'article L 211-1 qui dresse la liste des opérations auxquelles se livrent les agences de tourisme ne se limite pas à des opérations de transport stricto sensu mais bien plus largement à l'organisation de séjours et de services et à toutes autres opérations liées à l'accueil touristique comme l'organisation d'activités sportives. Sont visées également par ce texte les opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, comme c'était le cas en l'occurrence, qui se caractérisent par « la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement » (art. Article L. 211-16 du code du tourisme : précisions sur la notion d’agent de voyage - Responsabilité | Dalloz Actualité. L 211-1 du code du tourisme). 11-L'article L 211-16 prévoit encore que l'agence « peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur ».

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Actions sur le document Article L211-16 Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. L 211 16 du code du tourisme paris. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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Le code du tourisme prévoit en effet, en son article L. 211-12, la possibilité d'une révision du prix, mais à condition que le contrat prévoie expressément une telle possibilité « tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul ». Le texte ajoute que seules peuvent être prises en compte les variations du coût des transports, lié notamment au coût du carburant, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ainsi que des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. En outre, au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne saurait faire l'objet d'une majoration, le tout sans préjudice de la possibilité pour le voyageur de révoquer le contrat en cas de hausse significative du prix (v. à ce sujet C. Lachièze, Droit du tourisme, LexisNexis, 2014, n os 312 s. Les croisières sont-elles régies par le code du tourisme? Quelle responsabilité en découle pour le croisiériste? | par Me Aurélie NADJAR. ). La cassation était donc justifiée.

Sans doute l'attitude de la victime qui, au lieu de rester assise, prenait des photos, est révélatrice d'une imprudence de sa part. Mais avoir jugé qu'elle était responsable pour moitié de son décès paraît bien sévère comparé à l'impéritie du professionnel! Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l'organisateur, Collec. PUS, septembre 2010: pour commander l'ouvrage En savoir plus: CA BASTIA Documents joints: CA BASTIA Notes: [1] Cass. civ., 6 décembre 1932, DP 1933, 1, p. 137, note Josserand. [2] Cass. Des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du code du tourisme - Contrat et obligations | Dalloz Actualité. civ., 22 juillet 1931, DH 1931, p. 506. [3] 1 ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., n° 219, pourvoi n° 00-18794 00-20065. [4] Com., 17 juin 1997 pourvoi n° 95-14535, Bull., n° 187. [5] Com., 8 octobre 2002, pourvoi n° 98-22858, JCP G 2003-I-152, n° 3, Com., 5 avril 2005, Bull., n° 81. [6] 1 ère Civ., 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-12135, Bull., n° 221. [7] Ass. Plén. 6 octobre 2006 pourvoi n° 05-13255 Bull. 2006, Ass.