Bonjour, Afin de faire valoir mes droits dans le cadre d'une succession, j'ai dû faire appel à un avocat et nous avons déposé une assignation au tribunal de grande instance. Comme l'avocat qui a rédigé l'assignation n'était pas inscrit au barreau du TGI dont dépendait la succession, j'ai été obligé de faire appel à un postulant inscrit au barreau du TGI. Le postulant m'a fait une proposition d'honoraires qui était rédigée ainsi: Honoraire pour travaux: Forfait postulation TGI facturée à 500€ HT Je me suis acquitté de la somme rapidement et l'affaire a suivi son cours. Deux ans et demi plus tard, le TGI a rendu son verdict et a condamné chaque partie à la charge de ses dépens. Suite à cela, l'avocat postulant me fait parvenir un état de frais dans lequel est inclus un "1/2 droit proportionnel calculé sur le montant total des demandes (article 5 du tarif)" pour une valeur hors taxe de presque 1000€. Ma question: est-ce que cela est légal? Sa demande d'honoraires parlait d'un forfait et il ne m'a jamais été dit qu'il y aurait ce montant en plus à payer.
> Justice > Avocat > Honoraire Posté le Le 13/09/2013 à 05:25 Je vous remercie de votre prompte réponse. Je vous soumets une 2° question concernant la même affaire: Lors de la procédure de 1° instance devant le TGI, j'avais du recourir aux services d'un avocat plaidant et d'une avocate postulante. Dans son état de frais l'avocate postulante me demande de lui régler un droit proportionnel au montant du litige, Est-ce légal? Chère madame, Citation: Je vous soumets une 2° question concernant la même affaire: A la différence des avoués, les frais de l'avocat sont totalement libres: Il en va pour l'avocat plaidant comme pour l'avocat postulant. Si un honoraire proportionnel se justifie souvent pour l'avocat plaidant, il en va différemment pour l'avocat postulant puisque ce dernier n'est finalement présent que pour assoir la compétence territoriale du plaidant. Cela étant, il n'est pas impossible que cet avocat ait intégré un barème proportionnel dans sa convention d'honoraire. Avez vous cette convention?
De la même manière, la loi autorise les avocats à percevoir pour le compte de leurs clients des fonds qui doivent transiter par la CARPA (Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats), présidée par le Bâtonnier Claus Wiesel. Les avocats ont souscrit une garantie financière pour ces opérations.
La loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » a supprimé le tarif de postulation prévu pour les avocats par le décret n° 60-323 du 2 avril 1960. Ce tarif n'avait pas été modifié depuis la suppression, par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des offices d'avoué près les tribunaux de grande instance, qui avaient jusqu'alors le monopole de la représentation. Avec cette disparition, s'était posée la question de la rémunération de la postulation pour les avocats qui devaient désormais assumer la postulation de première instance. A titre provisoire et jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédures, il avait été prévu que les avocats percevraient le tarif de postulation des avoués près les tribunaux de grande instance. La fixation d'un nouveau tarif n'est jamais intervenue et ce n'est qu'avec la loi Macron que les choses évoluent. L'article 51 de ladite loi prévoit que la postulation relève des honoraires libres: « les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil de rédaction d'actes juridiques sous-seing privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ».
A- La rémunération des incidents dans le cadre de la saisie: A. 444-200 Calcul des émoluments proportionnels: l'émolument est déterminé par l'intérêt du litige, il peut être le montant de la créance, objet de la saisie. Le montant des dommages et intérêts alloués par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige (art. A. 444-189). 1° Si l'incident présente le caractère d'une instance principale, (qui porte sur le fond du droit) l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194, 2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194. Art. 444-194: L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.