Art. L210-6, Code De Commerce | Lexbase

Dans cette hypothèse, la société étant dépourvue de personnalité juridique, l'acte est nul. La nullité affectant l'acte conclu par une société inexistante est absolue. Il en résulte que tout intéressé peut se prévaloir de la nullité d'un tel contrat et qu'il ne peut faire l'objet d'une confirmation ou d'une ratification. L 210 6 du code de commerce et. Pareille irrégularité ne peut donc pas être couverte par des actes d'exécution intervenus après l'immatriculation de la société [5] ou, comme a pu le décider très récemment la Cour de cassation, par un avenant au contrat qui n'emporterait pas novation [6]. Il est donc indispensable, afin d'assurer la protection de l'associé fondateur ou du mandataire de la société et de prévenir tout risque de nullité: d'éviter toute tournure de phrase dans la désignation des parties laissant à penser que l'acte est conclu « par » la société en formation, d'indiquer dans l'acte que le signataire agit, non pour son compte personnel, mais au nom et pour le compte d'une société en formation désignée, même sommairement (dénomination, futur siège social notamment).

  1. L 210 6 du code de commerce et

L 210 6 Du Code De Commerce Et

Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Article L210-6 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. L'action prévue au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, soit de l'inscription modificative audit registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.

L'article 1842 du Code civil pose le principe selon lequel « les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » Pour les sociétés commerciales, l'article L. 210-6 alinéa 1 er pose le même principe en affirmant que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. » Ainsi, avant cette immatriculation, la société est considérée comme « en formation » et n'a pas la capacité de contracter. Cela étant, en pratique, il peut être nécessaire qu'un certain nombre d'actes soit passé, par les associés ou actionnaires fondateurs, pour le compte de la société « en formation ». Article L210-1 du Code de commerce | Doctrine. Les exemples les plus récurrents sont notamment l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société pour le dépôt des fonds constituant le capital social ou encore la conclusion d'un bail commercial pour bénéficier d'un siège social. Il s'agit alors d'actes préparatoires qui sont nécessaires et directement liés à la création de la société.