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888; Civ. 3e, 25 juin 2013, n°11-25. 315). A l'aune de cet arrêt, il semble ainsi que la Cour de cassation retienne aujourd'hui une application stricte du délai de vérification et de réponse du projet de décompte général par l'entreprise sans que puisse être écartée son acceptation tacite du fait du non-respect des autres conditions formelles prévues par la norme AFNOR. Cass. 3e civ., 8 février 2018, n°17-10. 039 Auteur Laurent Toulze, avocat, droit immobilier et construction L'acceptation tacite du décompte général définitif – Article paru dans la Lettre Construction-Urbanisme de juin 2018

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La Rédaction Publié le 12/06/2012 Mis à jour le à Le décompte général et définitif (DGD) a pour vocation de clore l'exécution juridique et financière du marché. Il fixe les droits à paiement des parties, détermine le droit à intérêts moratoires et le point de départ du délai de contestation. Son établissement suit une procédure particulière. Le formalisme du DGD Le décompte général définitif doit revêtir un certain formalisme prévu au Code des marchés publics et au CCAG travaux auquel sont annexées des pièces justificatives décrites dans le décret n°2003-301 du 2 avril 2003 portant modification du CGCT. Le DGD est établi par le maître d'oeuvre et comprend trois documents: - Le projet de décompte final; - Le certificat de paiement de solde; - La récapitulation des acomptes et du solde. Le projet de décompte final est dressé par l'entrepreneur. Il récapitule les prestations réellement exécutées au titre du marché et le montant total des sommes dues. Il est établi en prix de base et hors taxes.

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Quel est le lien entre réception des travaux et DGD? Au jour de la réception des travaux, le pouvoir adjudicateur accepte l'ouvrage, en émettant une réserve ou en l'acceptant sans réserve. Cette réception a pour effet immédiat de mettre un terme aux rapports contractuels, concernant les désordres apparents de l'ouvrage (hormis en ce qui concerne les éventuelles réserves émises). A partir de ce jour, la garde de l'ouvrage est directement transférée au maître d'ouvrage qui sera tenu responsable si la construction cause un dommage à un tiers. La réception des travaux est également le point de commencement pour les garanties constructeurs: parfait achèvement GPA d'un an; bon fonctionnement GBF de 2 ans; décennale RCD. Cette réception déclenche la mise en place du décompte général définitif, en partant de l'élaboration du décompte final par le titulaire. Dans le cadre du marché des travaux, ce DGD est indispensable et intangible en ce qu'il stoppe toute relation financière entre les parties présente.

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Ce marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire d'un montant de 245. 017, 18 € avec une durée d'exécution de 12 mois. Mais l'exécution de ce marché ne s'est pas passée comme prévu. D'une part, de nombreux travaux modificatifs ont été exigés des différentes entreprises, sans qu'aucune prolongation de délai ne leur soit accordée. D'autre part, la société SELF SPM a été tributaire du retard accumulé par d'autres entreprises. Le 6 avril 2017, la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a prononcé la réception du lot de la société avec réserves. Compte tenu des nombreuses perturbations subies lors de l'exécution des travaux, la société SELF SPM a sollicité, dans son projet de décompte final, un règlement complémentaire à hauteur de 247. 382, 87 €. Ce projet de décompte final a été reçu par le collectivité, maître de l'ouvrage, le 12 juin 2017 et par le maitre d'œuvre le 19 juin suivant. En l'absence de notification du décompte général dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte final, la société a notifié au maître de l'ouvrage son projet de décompte le 31 juillet 2017, reçue le 3 août suivant.

Une cour d'appel ne peut condamner un maître de l'ouvrage à payer le solde d'un marché privé de travaux sans avoir constaté que ce dernier a notifié lui même à l'entrepreneur le décompte général définitif conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales. Le paiement des marchés privés de travaux ne fait l'objet que de peu de dispositions légales ou réglementaires (J. -L. Bergel, Les règles de paiement de l'entrepreneur dans les marchés privés de travaux, RDI 2013. 8). La pratique y supplée, en faisant figurer au titre des pièces contractuelles la norme AFNOR NF 03-001 ou en reprenant dans le cahier des clauses administratives générales les stipulations détaillant la procédure de notification du décompte général définitif. Documents contractuels, ils font la loi des parties et s'imposent à elles (Sur la valeur de la norme AFNOR, V. C. Charbonneau, La réception de la norme AFNOR par la jurisprudence, RDI 2009. 628). Les parties sont donc tenues de respecter à la lettre la procédure décrite, qu'il s'agisse de l'auteur, du destinataire, de la forme de la notification ou encore des délais au cours de laquelle elle doit intervenir.

Que se passe-t-il en cas de réception avec réserves? Dans certains cas, celui qui réceptionne l'ouvrage peut émettre des réserves. Dans ce type de configuration, deux solutions: la réserve émise a pour cause la non-réalisation de prestations ou travaux. Le décompte final démarre alors à compter du procès-verbal d'exécution des travaux et non pas à partir de la date de notification de réception des travaux. Ce cas de figure se résout donc en pratique plutôt aisément. les réserves sont notifiées à la suite de malfaçons ou d'imperfections sur l'ouvrage. Dans ce cas précis, le décompte final a pour point de départ le jour de la notification de réception des travaux. Comme le serait une réception sans réserves. Néanmoins, le maître d'œuvre qui procède au décompte général doit impérativement inclure au passif de l'entreprise, dans le décompte, les sommes résultant des désordres constatés. S'il ne peut pas chiffrer les conséquences financières avec suffisamment de clarté, il doit informer le maître d'ouvrage de son droit d'assortir sa signature de réserves propres aux conséquences des malfaçons ou désordres.